Mardi 31 mai 2005

Un fonctionnaire atteint d'une infirmité permanente à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail peut reprendre son activité et bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité.

 

1 Qu'est-ce que l'allocation temporaire d'invalidité ?

L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) est une pres­tation attribuée aux fonctionnaires affiliés à la, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle et restant atteints d'une invali­dité permanente partielle qui n'entraîne pas radiation des cadres, en référence à l'article L.417-8 du Code des communes.

 

2 Quelles sont les personnes pouvant en bénéficier ?

Les agents pouvant bénéficier d'une telle allocation sont : les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps partiel; les fonctionnaires à temps non com­plet affiliés à la CNRACL; les fonctionnaires stagiaires en activité pour lesquels la liquidation ne sera effective qu'à la titularisation ; les agents détachés dans un emploi de titulaire de la FPT ou de la FPE ou pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

Les agents non titulaires, les agents de droit privé ainsi que les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL ne peuvent pas percevoir l'ATI.

 

3 Dans quels cas un fonctionnaire obtient-il l'ATI ?

Un fonctionnaire pourra bénéficier de cette allocation, selon l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, à la suite d'un accident de service ayant entraîné au minimum une incapacité de 10 %, y compris les accidents de tra­jet, ou d'une des maladies professionnelles reconnues par le Code de la Sécurité sociale, à la condition que l'activité professionnelle de l'agent l'ait effectivement exposé au risque.

Les maladies provenant d'une cause exceptionnelle, même lorsqu'elles ont été contractées en service, ne donnent pas droit à cette allocation.

 

4 Quelles sont les conditions d'attribution de l'ATI ?

Pour se voir attribuer l'ATI, le fonctionnaire doit être apte à l'exercice de ses fonctions. Par conséquent, une demande effectuée avant la reprise du travail est non valable. C'est à l'agent de faire la demande de l'all cation de façon expresse et par écrit auprès de sa collectivité, dans un délai d'un an à compter de la date de reprise des fonctions si elle a eu lieu après conso­lidation de la blessure ou de l'état de santé. II ne peut y avoir de dérogation à ce délai d'un an. S'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, s'il y a reprise avant consolida­tion ou si le fonctionnaire a été radié des cadres pour limite d'âge avant la reprise, le droit à l'ATI peut être reconnu si la demande a été présentée l'année suivant la consolidation.

La collectivité, de son côté, fera procéder à l'examen médical du fonctionnaire par un médecin agréé figu­rant sur une liste délivrée par la direction départemen­tale des affaires sanitaires et sociales. Elle prendra en charge les honoraires de ce médecin.

A noter qu'en cas de titularisation avec effet rétroactif, ouvrant droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident postérieur à la date d'effet de la titularisation, le délai d'un an court à comp­ter de la notification de titularisation.

 

 

 

 

 

5 Quel est le rôle de la commission de réforme ?

La commission de réforme est constituée dans chaque département « pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions », selon l'article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décem­bre 2003. Elle intervient par conséquent pour appré­cier l'invalidité temporaire des agents ouvrant droit à l'allocation d'invalidité temporaire et se prononce sur l'attribution de celle-ci. Par ailleurs, c'est elle qui fixe le taux d'invalidité.

Le dossier de l'intéressé est examiné par la commis­sion dans un délai d'un mois à compter de la récep­tion de la demande d'inscription. Ce délai est de deux mois quand la commission fait procéder à des mesu­res d'instruction, d'enquête ou d'expertise. Après avoir examiné le dossier du fonctionnaire, la commission de réforme émet un avis qui n'est pas susceptible de recours. Elle devra le motiver s'il diffère du rapport médical ou si plusieurs avis médicaux divergents figu­rent au dossier.

A noter que dix jours avant la réunion de la commission, l'agent concerné peut prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représen­tant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée sur sa demande ou sur celle de son médecin.

 

6 Que doit contenir le dossier d’un agent demandant cette allocation ?

Le dossier de l'intéressé doit comporter la déclaration d'accident, les certificats médicaux, et notamment celui portant consolidation de la blessure ou de l'état de santé, le rapport du médecin assermenté, ainsi que la demande d'attribution.

Ce dossier doit, par ailleurs, apporter la précision de l'origine de l'invalidité : si elle résulte d'un acte de dévouement dans l'intérêt public - c'est-à-dire du fait d'avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'autrui d'un attentat ou d'une lutte soutenue dans l'exercice des fonctions, ou encore de l'aggravation d'une mala­die, d'une blessure, ou d'une infirmité contractées avant l'entrée en fonction. Dans ce cas, doivent être indiqués la nature de l'invalidité et, le cas échéant, le taux d'invali­dité préexistant et le bénéfice d'une pension à ce titre.

 

7 Comment est déterminé l’attribution de l’allocation temporaire invalidité ?

Le montant de l'ATI est égal au résultat de l'application du taux d'invalidité au traitement brut correspondant à l'indice majoré 218 (indice brut 173).

Le taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme, est déterminé en fonction du barème indicatif prévu par le décret du 13 août 1968 modifié, pris en application de l'article L.28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Selon l'article R.417-10 du Code des com­munes, en cas d'aggravation d'infirmités préexistantes le taux est apprécié par rapport à la validité restante.

 

8 Comment s'effectue l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité?

La décision d'accorder l'allocation temporaire d'inva­lidité revient à l'autorité investie du pouvoir de nomi­nation, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, selon l'article R.417-11 du Code des communes. A la réception du dossier, la Caisse des dépôts va en effet procéder à un examen de droit à l'issue duquel elle donnera un avis favorable ou défa­vorable à l'attribution de l'allocation. Elle informera la collectivité de sa décision qui, à son tour, la commu­niquera à l'intéressé. En cas de refus de la Caisse des dépôts et consignations, un recours est possible (CE, 13 juin 1986, «M. Bressy», req. n°56576).

C'est cette même Caisse des dépôts et consignations qui effectue la liquidation, la concession et le paiement de l'ATI (article R.417-13 du Code des communes). Le certificat d'attribution attestant du droit à l'allocation temporaire d'invalidité est envoyé au fonctionnaire. L'ATI est versée tous les mois à l'intéressé, qui recevra par ailleurs un bulletin de paiement de la Caisse des dépôts sur lequel figure le décompte de la somme qui lui est attribuée.

A noter que le dossier envoyé à la Caisse des dépôts et consignations doit comprendre la demande de l'agent datée, signée et comportant son adresse, le récépissé du dépôt de sa demande, le certificat médical de consoli­dation, l'attestation de reprise du travail, le rapport hié­rarchique, la décision d'attribution, un extrait de l'acte de naissance, un extrait d'acte de mariage, s'il y a lieu, et un relevé d'identité bancaire ou postal.

 

9 Pour quelle durée l'ATI est-elle accordée ?

L'article R.417-14 du Code des communes prévoit que l'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une durée de cinq ans. A l'expiration de cette période, l'administration doit procéder à un nouvel examen des droits de l'intéressé, en vue de lui attribuer une allocation sans limitation de durée ou de la supprimer (CE, 15 mai 1987, « Ministre du Budget c/ M. Villette », req. n'60887). Cette révision est faite à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations. Elle débouche soit sur une suppression de l'allocation, soit sur une attri­bution sans limitation de durée, sous réserve d'une demande de révision formulée par l'agent, au plus tôt cinq ans après la dernière attribution.

Selon les articles R.417-16 et R.417-17 du Code des communes, les droits à l'ATI sont également révisés à la radiation des cadres. Dans ce cas, l'allocation est soit maintenue au taux d'invalidité fixé par la commission de réforme à la date de la radiation, soit remplacée par une rente d'invalidité fixée par la Caisse des dépôts. Il faut préciser que le montant de l'allocation mainte­nue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consomma­tion, hors tabac (article 2 du décret n°2004-618 du 23 juin 2004).

En cas de nouvel accident, ces droits sont révisables à tout moment. Le taux d'invalidité sera alors fixé pour l'ensemble des infirmités d'après l'article R.417-15 du Code des communes.

10 Quelles sont les modalités de cette allocation ?

Cette allocation peut se cumuler avec le traitement d'ac­tivité, la pension de retraite et la pension d'invalidité, si cette dernière n'est pas la conséquence de l'aggravation des affections ayant ouvert droit à l'ATI. Par ailleurs, elle n'est pas imposable.

 

À NOTER

Les bénéficiaires de l'allocation temporaire d'invalidité doivent informer, sans délai, la Caisse des dépôts et consignations en cas de changement d'adresse ou de mode de paiement pour éviter que soit interrompu le versement de cette allocation.

 

RÉFÉRENCES

 Code des communes, articles L.417-8 et R.417-7 à R.417-19.

•           Loi n* 84-16 du 11 janvier 1984, article 65.

•           Loi n* 84-53 du 26 janvier 1984, article 119-III.

•           Décret n°84-1103 du 10 décembre 1984 relatif à l'application de l'article 119-III de la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.

 

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Commentaires

MERCI POUR CES RENSEIGNEMENTS !
Je les diffuserai à mon tour.
Commentaire n°1 posté par moyra le 03/06/2005 à 21h53

bonjour,


vous dites dans votre article que le décrêt  concernant le compte epargne temps est applicable si il n'y a pas eu de délibération.


est-ce une certitude puis-je faire applique le décret puisque dans ma commune il n'y a pas de délib et qu'on ne sait pas kan elle aura lieu, pendant ce temps nous perdons des journées qui auraient pu etre mise sur le compte (y compris celle non prise en fin d'année pour raison de maladie ?)


merci d'avance pour votre aide


pirli

Commentaire n°2 posté par pirli le 13/01/2006 à 13h06
bonjour je suis a la recherche d'une info je suis en maladie professionnelle et reconnu par la commission de reforme j'aurais 60 ans le 1 mars 2008 je voudrais qui s'occupe des formalites pour la mise en retraite et combien de temps avant et qui doit faire la demande d'invalidite etant donne que la commission de reforme a donne un taux par avance je vous remercie pour les infos qui pourront m'aider.
Commentaire n°3 posté par hamon le 12/09/2007 à 19h08
J’aimerai bien avoir un blog aussi bon que celui-ci ! Bravo !
Commentaire n°4 posté par Sabrina le 22/08/2006 à 01h55

j ai une maladie professionel de 5% on a fait lademande de rente ati ipp ai je droit etant reconnue travailleur handicape ai je droit a une pension ou rente merci

 

Commentaire n°5 posté par noe le 01/12/2008 à 21h27
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